Affaire des réseaux sociaux : Plusieurs citoyens déboutés par la cour constitutionnelle

Ils espéraient obtenir de la plus haute juridiction du pays qu’elle tranche une question devenue brûlante dans la société gabonaise : peut-on suspendre Facebook, Instagram et WhatsApp par simple communiqué, sans base légale explicite ? La Cour constitutionnelle du Gabon leur a répondu, le 11 mars 2026, qu’elle n’était pas compétente pour en juger. Une fin de non-recevoir qui, sans trancher le fond, soulève des questions profondes sur les voies de recours disponibles pour les citoyens face aux décisions de l’exécutif numérique.

L’affaire prend racine dans une décision controversée de la Haute Autorité de la Communication (HAC) ordonnant la suspension de plusieurs plateformes numériques sur l’ensemble du territoire national. Face à cette mesure, quatre citoyens gabonais — Abdoul Kadir Maïmouna, Elisabeth Mabandah, Teddy Annael Akue Essimengane et Cabrel-Jeannis Ndomba Mouele — ont décidé de ne pas en rester là. Le 23 février 2026, ils ont déposé une requête au greffe de la Cour constitutionnelle, demandant l’annulation du communiqué de la HAC pour inconstitutionnalité.

La Hac apporte ses explications

La riposte de l’institution présidée par Germain Ngoyo Moussavou n’a pas porté sur le fond. Le président de la HAC a choisi de contester la recevabilité même de la requête, en faisant valoir que le communiqué litigieux ne constitue ni une ordonnance ni un acte réglementaire — deux catégories d’actes susceptibles, elles, d’être soumises au contrôle de la Cour constitutionnelle. La HAC a par ailleurs rappelé que ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’État du Gabon, orientant ainsi les plaignants vers une autre juridiction.

Cette stratégie de défense, classique en droit administratif, visait à court-circuiter le débat sur le fond en posant d’emblée la question de la compétence du juge saisi.

La Cour s’en tient à ses attributions

Les juges constitutionnels ont suivi ce raisonnement. S’appuyant sur les articles 114 et 115 de la Constitution, qui définissent de manière limitative les compétences de la juridiction, la Cour a rappelé que son rôle se cantonne au contrôle de constitutionnalité des lois et des ordonnances, ainsi qu’à la régularité des opérations électorales. Or le communiqué de la HAC ne relève d’aucune de ces catégories.

Les magistrats ont été explicites : « les attributions de la Cour sont limitativement énumérées », et l’examen d’un recours dirigé contre un acte administratif de cette nature n’en fait pas partie. Allant plus loin dans sa qualification juridique, la Cour a considéré que ledit communiqué constitue un acte préparatoire, par nature insusceptible d’être soumis à son contrôle. En conséquence, « la requête en examen doit être déclarée irrecevable ». La décision a été rendue sous la présidence de Dieudonné Aba’a Owono

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